Article L125-14 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale du magasin collectif à l'agrément du locataire gérant par l'assemblée.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du propriétaire, cette clause ne peut être invoquée si la conclusion d'un contrat de location-gérance est autorisée par le tribunal conformément aux dispositions du titre II du livre VI.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 15 janvier 2009, n° 07/14862

[…] désigner tel expert avec pour mission de : * réunir les parties, se faire communiquer tous documents utiles, visiter les lieux, * fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur au regard notamment des critères fixés par l'article L 125-14 du code de commerce, — l'autoriser à se maintenir dans les locaux sis au […] jusqu'au paiement effectif de ladite indemnité d'éviction en principal et intérêts le cas échéant, A titre reconventionnel,

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  • Renouvellement·
  • Indemnité d'éviction·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Congé·
  • Refus·
  • Quittance·
  • Mandataire·
  • Sommation
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