Article L125-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-651 du 11 juillet 1972 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sous réserve de la procédure d'évaluation des parts prévue au second alinéa de l'article L. 125-17, tout membre d'un magasin collectif peut déférer au tribunal de grande instance, dans le délai d'un mois de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute décision prise en application des articles L. 125-12, L. 125-14 et du troisième alinéa de l'article L. 125-15.
Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui lui est déférée ou y substituer sa propre décision.
Nonobstant toute clause contraire, le recours en justice est suspensif de l'exécution de la décision déférée, sauf dans le cas d'une décision d'exclusion motivée par la non-utilisation des emplacements ou par le non-paiement des charges.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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