Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants / Section 3 : De l'agrément et de l'exclusion
Article L125-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Sous réserve de la procédure d'évaluation des parts prévue au second alinéa de l'article L. 125-17, tout membre d'un magasin collectif peut déférer au tribunal judiciaire, dans le délai d'un mois de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute décision prise en application des articles L. 125-12, L. 125-14 et du troisième alinéa de l'article L. 125-15.
Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui lui est déférée ou y substituer sa propre décision.
Nonobstant toute clause contraire, le recours en justice est suspensif de l'exécution de la décision déférée, sauf dans le cas d'une décision d'exclusion motivée par la non-utilisation des emplacements ou par le non-paiement des charges.
Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui lui est déférée ou y substituer sa propre décision.
Nonobstant toute clause contraire, le recours en justice est suspensif de l'exécution de la décision déférée, sauf dans le cas d'une décision d'exclusion motivée par la non-utilisation des emplacements ou par le non-paiement des charges.
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