Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle
Article L126-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 2
Décisions • 8
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 126-1 du code de commerce, seules les condamnations définitives à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis justifient une radiation de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'un étranger résidant en France en tant que commerçant ambulant.
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[…] Attendu que l'article L 940-1° du code de commerce édicte que 'sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le Territoire de la Polynésie Française : le livre I à l'exception des articles L 124-1 à L 126-1, L 145-34 à L 145-36, L 145-38 et L 145-38 et L 145-39…3 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 2004, 02-87.520, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 126-1 et suivants du Code de commerce (196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] En effet, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent après sa publication, comme le rappelle l'article L126-1 alinéa du Code du Commerce, de telle sorte qu'une lecture, a contrario, laisse bien à penser que les créanciers personnels du chef d'entreprise décédé, peu importe la date de naissance de la créance, ainsi que des créanciers professionnels dont les droits sont nés antérieurement à la publication de la déclaration au fichier immobilier, ne peuvent se voir opposer les effets de la déclaration d'insaisissabilité.
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