Article L126-1 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les règles de création de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales, membres des professions libérales, propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers, ainsi qu'entre les opérateurs mentionnés à l'article L. 524-1, sont fixées par la loi du 13 mars 1917.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Décès du débiteur en liquidation judiciaire, quid de la déclaration notariée d’insaisissabilité ?
Village Justice · 19 septembre 2023

[…] En effet, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent après sa publication, comme le rappelle l'article L126-1 alinéa du Code du Commerce, de telle sorte qu'une lecture, a contrario, laisse bien à penser que les créanciers personnels du chef d'entreprise décédé, peu importe la date de naissance de la créance, ainsi que des créanciers professionnels dont les droits sont nés antérieurement à la publication de la déclaration au fichier immobilier, ne peuvent se voir opposer les effets de la déclaration d'insaisissabilité.

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, du 17 octobre 2002
Infirmation

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 126-1 du code de commerce, seules les condamnations définitives à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis justifient une radiation de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'un étranger résidant en France en tant que commerçant ambulant.

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  • Registre du commerce et des sociétés·
  • Registre du commerce·
  • Emprisonnement·
  • Surveillance·
  • Immatriculation·
  • Réquisition·
  • Chambre du conseil·
  • Peine·
  • Sursis·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Papeete, 19 mars 2009
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 940-1° du code de commerce édicte que 'sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le Territoire de la Polynésie Française : le livre I à l'exception des articles L 124-1 à L 126-1, L 145-34 à L 145-36, L 145-38 et L 145-38 et L 145-39…3 ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 2004, 02-87.520, Inédit
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 126-1 et suivants du Code de commerce (196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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