Article L128-2 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 5

Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d'un accès permanent au fichier mentionné à l'article L. 128-1.

Peuvent être destinataires, au sens 9) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :

1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;

2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;

3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes ;

4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions de validation et de contrôle relatives au registre national des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires2


2Vers une réforme de l’artisanat, du commerce et des très petites entreprises.
Village Justice · 22 août 2013

L'article 10 complète l'article L. 128-2 du Code de commerce afin de permettre l'accès des services des chambres de métiers et de l'artisanat aux informations et aux données figurant au fichier des interdits de gérer dans le cadre de leur mission de tenue du répertoire des métiers. […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 septembre 2023, n° 22/07512
Infirmation partielle

[…] — il lui était impossible juridiquement, en application des dispositions des articles L.128-1 et L.128-2 du code de commerce et D.144-12 du code monétaire et financier, de conserver une signature bancaire au regard de 'l'interdiction de gérer' dont il a fait l'objet le 10 novembre 2017 dans le cadre du contrôle judiciaire décidé à son égard et qui a été levée le 24 septembre 2018 ; il soutient que le fait que ce compte ait continué de fonctionner démontre que son nom et ses pouvoirs ont été supprimés auprès de la banque ; évoquant les éléments communiqués par l'intimée sous sa pièce 57, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 5 mai 2008, n° 07/00380
Désistement

[…] faits prévus et réprimés par les articles L 626-1, L 626-2 2°, L 626-3, L 626-5 et L 626-6 du code de commerce […] faits prévus et réprimés par l'article L 128-5 du code du commerce et l'article 313-1 du code pénal

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3Cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 2007, n° 08/00262
Infirmation partielle

[…] coupable de RECIDIVE D'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE MALGRE INCAPACITE, de avril 2004 à juin 2005, à A, infraction prévue par les articles L.128-1, L.128-2, L.128-3 du Code de commerce, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par l'article L.128-5 du Code de commerce, l'article 313-1 AL.2 du Code pénal, Articles 132-8 et 10 du Code Pénal

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