Article L128-4 du Code de commerceAbrogé

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Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 7 mai 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La juridiction qui a prononcé la destitution prévue au 3° de l'article L. 128-1 peut, à la demande de l'officier public ou ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité prévue à l'article précité, soit réduire la durée de l'incapacité.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 6 août 2008

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009

[…] Le législateur a fixé les principales caractéristiques de ce traitement. Ainsi en est-il de la finalité (premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de commerce), des mesures qui doivent être enregistrées dans ce traitement (deuxième alinéa de l'art. L. 128-1) ainsi que des personnels autorisés à prendre connaissance de ces informations (art. L. 128-2). Le code du commerce précise en outre que ce traitement ne peut faire l'objet d'interconnexion avec des traitements qui ne sont pas mis en œuvre par le ministère de la justice (art. L. 128-4).

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