Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle
Article L128-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 7 mai 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009
[…] Le législateur a fixé les principales caractéristiques de ce traitement. Ainsi en est-il de la finalité (premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de commerce), des mesures qui doivent être enregistrées dans ce traitement (deuxième alinéa de l'art. L. 128-1) ainsi que des personnels autorisés à prendre connaissance de ces informations (art. L. 128-2). Le code du commerce précise en outre que ce traitement ne peut faire l'objet d'interconnexion avec des traitements qui ne sont pas mis en œuvre par le ministère de la justice (art. L. 128-4).
Lire la suite…- Commission·
- Données·
- Traitement·
- Fichier·
- Code de commerce·
- Décret·
- Interdiction de gérer·
- Durée de conservation·
- Accès·
- Information