Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Article L128-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 3
Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009
[…] Le législateur a fixé les principales caractéristiques de ce traitement. Ainsi en est-il de la finalité (premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de commerce), des mesures qui doivent être enregistrées dans ce traitement (deuxième alinéa de l'art. L. 128-1) ainsi que des personnels autorisés à prendre connaissance de ces informations (art. L. 128-2). Le code du commerce précise en outre que ce traitement ne peut faire l'objet d'interconnexion avec des traitements qui ne sont pas mis en œuvre par le ministère de la justice (art. L. 128-4).
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