Article L128-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2005
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 7 mai 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne, de contrevenir aux incapacités prévues aux articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3.
Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa qui précède encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, des marchandises ou du fonds de commerce.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 6 août 2008

Commentaires8


3Fichier national des interdits de gérer: le décret n° 2015-194 du 19 février 2015 est publié
Thierry Vallat · 22 février 2015

Il a été pris pour l'application des articles L. 128-1 à L. 128-5 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 Le décret définit les modalités d'inscription et de radiation des données dans le fichier ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les personnes pouvant accéder à ces données et celles qui en sont destinataires, ainsi que les modalités de la demande de communication formée par ces destinataires auprès du CNGTC. […] Il détermine enfin les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2016

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Décisions18


1Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2016, n° 15/02198
Infirmation

[…] — PRONONCER à son encontre une mesure de faillite personnelle dont la durée ne peut excéder 15 années au visa des Articles L 653-4 et L653-5 du Code de Commerce, […] — ORDONNER les publications et transcriptions prévues par la Loi, et notamment au visa des Articles R 653-3 du Code de Commerce et 768 du code de procédure pénale, à la diligence du Greffe, ainsi qu'au fichier national (FNIG) créé par la Loi du 22 mars 2012, en applications des articles L128-1 à L128-5 du code de commerce.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Personne morale·
  • Faillite personnelle·
  • Gérant·
  • Faute de gestion·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Commerce·
  • Liquidateur·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2007, n° 06/01882
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L 128-1 (2 e ) du Code de Commerce, nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s'il a fait l'objet depuis moins de 10 ans d'une condamnation définitive à une peine pour crime. Cette interdiction s'applique de plein droit et s'impose à tous. […] L'exercice de cette activité serait susceptible d'entraîner des poursuites pénales notamment celles définies à l'art. L 128-5 du Code de Commerce.

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  • Peine·
  • Application·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Vrp·
  • Profession commerciale·
  • Vol·
  • Ministère public·
  • Code de commerce·
  • Cour d'assises·
  • Chambre du conseil

3Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2007, n° 06/01720
Infirmation

[…] Un juge de l'application des peines ne saurait accepter dans le cadre d'un aménagement de peine qu'une personne, placée sous son contrôle, puisse exercer une activité susceptible d'entraîner des poursuites pénales, notamment celles définies à l'article L.128-5 du code de commerce.

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  • Peine·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Chambre du conseil·
  • Vol·
  • Procédure pénale·
  • Lettre recommandee·
  • Activité·
  • Emprisonnement·
  • Activité commerciale
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