Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Article L128-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 71
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 8
Il a été pris pour l'application des articles L. 128-1 à L. 128-5 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 Le décret définit les modalités d'inscription et de radiation des données dans le fichier ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les personnes pouvant accéder à ces données et celles qui en sont destinataires, ainsi que les modalités de la demande de communication formée par ces destinataires auprès du CNGTC. […] Il détermine enfin les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2016
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — PRONONCER à son encontre une mesure de faillite personnelle dont la durée ne peut excéder 15 années au visa des Articles L 653-4 et L653-5 du Code de Commerce, […] — ORDONNER les publications et transcriptions prévues par la Loi, et notamment au visa des Articles R 653-3 du Code de Commerce et 768 du code de procédure pénale, à la diligence du Greffe, ainsi qu'au fichier national (FNIG) créé par la Loi du 22 mars 2012, en applications des articles L128-1 à L128-5 du code de commerce.
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[…] En application des dispositions de l'article L 128-1 (2 e ) du Code de Commerce, nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s'il a fait l'objet depuis moins de 10 ans d'une condamnation définitive à une peine pour crime. Cette interdiction s'applique de plein droit et s'impose à tous. […] L'exercice de cette activité serait susceptible d'entraîner des poursuites pénales notamment celles définies à l'art. L 128-5 du Code de Commerce.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2007, n° 06/01720
[…] Un juge de l'application des peines ne saurait accepter dans le cadre d'un aménagement de peine qu'une personne, placée sous son contrôle, puisse exercer une activité susceptible d'entraîner des poursuites pénales, notamment celles définies à l'article L.128-5 du code de commerce.
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