Article L131-2 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000
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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce 80, Code de commerce - art. 80 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils constatent le cours du fret ou du nolis.
Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaires18


1Dossier documentaire décision 2018-765 DC du 8 juin 2018 [Loi relative à la protection des données à caractère personnel]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 juin 2018

1992 à 1996, n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; qu'au surplus, l'article 5 de la loi offre aux intéressés la possibilité d'accéder à diverses professions réglementées ; qu'enfin, l'article 6 prévoit qu'ils conserveront pendant deux ans le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, tout en étant libérés de l'interdiction, qui leur était faite par l'article L. 131-7 du même code, de réaliser toute opération de commerce ; […]

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32015-718 DC - Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2015

Il a en conséquence écarté le grief sans même confronter le contenu de l'étude d'impact aux exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 (cons. 2 à 4). II. – Les dispositions de l'article 187 relatives au plafonnement de la capacité totale autorisée d'électricité d'origine nucléaire L'article 187 de la loi déférée modifie l'article L. 311-1 du code de l'énergie pour prévoir que « Sous réserve de l'article L. 311-6 10, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative ». […] L'article L. 311-5-5 de ce code, créé par la loi déférée, […]

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Décisions138


1Cour administrative d'appel de Douai, 6 juillet 2015, n° 14DA01057
Rejet

[…] Considérant que la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a, d'une part, abrogé l'article L. 131-2 du code de commerce et ainsi mis un terme au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires dans le domaine du courtage maritime et de la conduite en douane des navires et, d'autre part, prévu une indemnisation de ces professionnels à raison de la perte du droit qui leur était jusqu'alors garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; que les modalités d'indemnisation ont été fixées par un décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris en application de cette loi ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2014, n° 1004902
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-02 […] — que l'abrogation, par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-2 du code de commerce réservant aux courtiers maritimes le privilège de représentation auprès du service des douanes, fait suite à un avis motivé de la Commission européenne en date du 3 décembre 1997 qui n'avait pas de caractère contraignant ; qu'en s'estimant lié par cet avis, l'Etat français a donc commis une faute dans l'application du droit communautaire ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 1003149
Rejet

[…] 60-01-02-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er de la loi du 16 janvier 2001 susvisée alors en vigueur : « I. – L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé. […]

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