Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre Ier : Des courtiers
Article L131-2 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
Commentaires • 18
Il a en conséquence écarté le grief sans même confronter le contenu de l'étude d'impact aux exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 (cons. 2 à 4). II. – Les dispositions de l'article 187 relatives au plafonnement de la capacité totale autorisée d'électricité d'origine nucléaire L'article 187 de la loi déférée modifie l'article L. 311-1 du code de l'énergie pour prévoir que « Sous réserve de l'article L. 311-6 10, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative ». […] L'article L. 311-5-5 de ce code, créé par la loi déférée, […]
Lire la suite…Décisions • 138
[…] 60-01-02-01-01-02 […] Considérant que la loi du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a, d'une part, abrogé l'article L. 131-2 du code de commerce et ainsi mis un terme au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires dans le domaine du courtage maritime et de la conduite en douane des navires et, d'autre part, prévu une indemnisation de ces professionnels à raison de la perte du droit qui leur était jusqu'alors garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; que les modalités d'indemnisation ont été fixées par un décret du 13 mars 2003 pris en application de cette loi ; que M. […]
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[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 601 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression, par l'article 1 er de la loi du 16 janvier 2001 abrogeant les dispositions de l'article L.131-2 du code de commerce, du privilège professionnel des courtiers interprètes et conducteurs de navires ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2014, n° 1005448
[…] 60-01-02-01-01-02 […] — l'abrogation, par la loi du 16 janvier 2001, de l'article L. 131-2 du code de commerce réservant aux courtiers maritimes le privilège de représentation auprès du service des douanes, est intervenue à la suite d'un avis motivé du 3 décembre 1997 de la Commission des communautés européennes qui n'avait pas de caractère contraignant ; en s'estimant lié par cet avis, l'Etat français a donc commis une faute dans l'application du droit communautaire ; cet avis est erroné ; l'article 5 du règlement 2913/92/CEE du 12 octobre 1992 n'avait pas vocation à s'appliquer aux activités de conduite en douane des navires par les courtiers maritimes ;
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1992 à 1996, n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; qu'au surplus, l'article 5 de la loi offre aux intéressés la possibilité d'accéder à diverses professions réglementées ; qu'enfin, l'article 6 prévoit qu'ils conserveront pendant deux ans le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, tout en étant libérés de l'interdiction, qui leur était faite par l'article L. 131-7 du même code, de réaliser toute opération de commerce ; […]
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