Article L131-3 du Code de commerce

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Version04/01/2003
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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 82 (Ab), Code de commerce 82

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société Uber France SAS et autre II [Incrimination de la mise en relation de clients avec…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2015

mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de commerce, ainsi que les courtiers en affrètement aérien. […] - Article L. 3124-5 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. […] préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. […] Dispositions contestées Code des transports ­ Article L. 3124-13 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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Décisions15


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, économique et financière, 27 octobre 2011, n° 11/00673
Infirmation partielle

[…] DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 03 Mars 2011 […] Attendu qu'il incombe également au banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, de vérifier la régularité apparente du titre ; que le tribunal a retenu que pour un montant de 74.817,50 €, les chèques litigieux ne comportaient ni lieu ni date de création, ce dont il résultait qu'en vertu de l'article L. 131-3 du code du commerce, ces titres ne valaient pas comme chèques ; que la faute commise par la CELC, en s'abstenant de relever ces anomalies apparentes, engage donc sa responsabilité à l'égard de la société Outillage Progress ;

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  • Outillage·
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  • Banque·
  • Responsabilité·
  • Négligence·
  • Établissement·
  • Présentateur

2Tribunal de commerce de Lille, Référés, 8 septembre 2016, n° 2016006109
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 décembre 2016, la Caisse d'Epargne demande à la cour d'appel, au visa de des articles 1134 du code civil, L.232-33 et L.123-5-1 du code de commerce, et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Toulao à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les frais et dépens d'instance et d'appel. […] Vu les dispositions de l'article L131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

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3Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 04/08760
Infirmation partielle

[…] N° RG : 4547/03 […] Qu'il n'est pas signé par le tireur et ne peut valoir comme chèque, conformément aux dispositions des articles L 131-2 et L 131-3 du Code de commerce ;

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  • Imprudence·
  • Resistance abusive·
  • Condamnation·
  • Partage·
  • Article 700·
  • Procédure·
  • Jugement
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