Article L131-5 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce 76, Code de commerce - art. 76 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions13


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 1er septembre 2014, n° 2014P00369

[…] Vu les dispositions des articles LI31-1 à L131-5 et R631-2 du code du commerce, […] Dans ces conditions, elle se trouve en l'état de cessation des paiements conformément à l'article L631-1 du code de commerce.

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  • Transport·
  • Carrelage·
  • Sociétés·
  • Désistement d'instance·
  • Redressement judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Lettre de voiture·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cessation·
  • Mer

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 novembre 2009, n° 07/00487

[…] T R I B U N A L […] En vertu de l'article L131-5 du code de commerce, l'agent commercial a droit à une commission fixée par les parties.

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  • Contrats·
  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Annonceur·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Régie·
  • Agence·
  • Ordre·
  • Client

3Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 9 février 2016, n° 2015058668

[…] — M me I Z n'entend pas soulever la nullité de J'AG à laquelle elle n'a pas été convoquée ni du procés verbal correspondant, et donc ne s'oppose pas à la cession du bail (du fonds de commerce) mais demande que ses droits soient respectés tant sur la connaissance des conditions de la cession que de la perception de la part qui lui revient ; -M me Y a frauduleusement fait opposition au chèque tiré sur la Société Générale au profit de M me E, représentante de M me Z, et en demande, conformément au visa de l'article L 131-5 du code de commerce la mainlevée.

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  • Cession·
  • Liquidateur amiable·
  • Fonds de commerce·
  • Chèque·
  • Associé·
  • Part sociale·
  • Part·
  • Boni de liquidation·
  • Ordre du jour·
  • Sociétés
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