Article L131-6 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 84, Code de commerce - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les courtiers interprètes conducteurs de navire sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par un décret en Conseil d'Etat.
Ils sont tenus de mentionner dans ce livre, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des négociations et, en général, toutes les opérations faites par leur entremise.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 17 janvier 2001
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Commentaires2


www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

Attention : le conjoint collaborateur dispose de la qualité de commerçant s'il a concouru à la gestion de l'entreprise de manière habituelle et sans être subordonné au conjoint commerçant (article L. 121-1 du Code de commerce). […] En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance (article L. 121-6 du Code de commerce). […] L. 121-7 du Code de commerce). […] ; l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;

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Décisions9


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 26 avril 2019, n° 17/00516
Infirmation

[…] — que la prescription de l'article L 131-6 du code de commerce ne peut être utilement invoquée puisque la société XM n'est pas un transporteur professionnel; […]

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  • Remorque·
  • Sociétés·
  • Vice caché·
  • Action·
  • Transport·
  • Défaut de conformité·
  • Homologation·
  • Soudure·
  • Expertise·
  • Prescription

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Mardi, 10 janvier 2017, n° 2015F00602

[…] condamner la société PLANASA FRANCE SAS à lui communiquer le solde des commissions nous restant dues à ce jour en application des articles L. 131-6 et L. 131-7 du code de commerce, certifié par expert- comptable, comprenant l'état de l'ensemble des ventes réalisées directement ou indirectement par la société PLANASA FRANCE SAS et la société PLANASA ESPAGNE sur le territoire d'exclusivité de la SOCIETE D'ETUDES DE DIFFUSION D'ENTRETIEN DE MATERIELS SARL (SEDIMA), ainsi que le détail des produits concernés,

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  • Diffusion·
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  • Exécution provisoire·
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  • Commission·
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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2010, 09-10.797, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles L. 110-4, L. 133-6 et L. 442-6 15° du code de commerce ; […] que de l'ensemble de ces éléments il apparaît que l'activité principale de cette société est bien de déplacer de la marchandise d'un lieu à un autre, en l'occurrence du verre d'emballage d'origine ménagère) et que l'activité de collecte n'est que l'accessoire du contrat de transport ; que par voie de conséquence, la SA SAINT-GOBAIN est fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article L. 131-6 du code de commerce ; que l'action du liquidateur ayant été introduite plus d'un an après la rupture du contrat, est prescrite ;

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  • Emballage·
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  • Contrats de transport·
  • Prescription·
  • Code de commerce·
  • Relation commerciale·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Liquidateur
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