Article L131-7 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 85 (Ab), Code de commerce 85

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Un courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 17 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 juin 2018

1992 à 1996, n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; qu'au surplus, l'article 5 de la loi offre aux intéressés la possibilité d'accéder à diverses professions réglementées ; qu'enfin, l'article 6 prévoit qu'ils conserveront pendant deux ans le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, tout en étant libérés de l'interdiction, qui leur était faite par l'article L. 131-7 du même code, de réaliser toute opération de commerce ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2015

Il a en conséquence écarté le grief sans même confronter le contenu de l'étude d'impact aux exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 (cons. 2 à 4). II. – Les dispositions de l'article 187 relatives au plafonnement de la capacité totale autorisée d'électricité d'origine nucléaire L'article 187 de la loi déférée modifie l'article L. 311-1 du code de l'énergie pour prévoir que « Sous réserve de l'article L. 311-6 10, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative ». […] L'article L. 311-5-5 de ce code, créé par la loi déférée, […]

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Décisions112


1Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2014, n° 1103150
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 janvier 2001 : « Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2014, n° 1005448
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 que celui-ci pose le principe de la liberté de représentation auprès des autorités douanières alors que l'article L. 131-2 du code de commerce réservait aux courtiers maritimes le monopole de l'accomplissement des actes et formalités liés à la conduite en douane des navires ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 1003149
Rejet

[…] qu'en outre, le législateur a, parallèlement à la suppression du monopole légal, libéré la profession des contraintes issues de l'article L. 131-7 du code de commerce, tenant à l'interdiction d'effectuer toute opération commerciale et de s'intéresser à toute entreprise commerciale ; qu'ainsi les dispositions législatives contestées, qui poursuivent un but légitime d'intérêt général, […]

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