Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre Ier : Des courtiers
Article L131-9 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Tout courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nancy, 13 janvier 2014, n° 2012004421
[…] Elle mobilise les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-9 du Code de Commerce et précise que pour être valables et réputées acceptées par le transporteur, les réserves émises à la livraison doivent être significatives et complètes et décrire avec précision et de façon exhaustive la nature et l'importance du dommage.
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