Article L131-9 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 88 (Ab), Code de commerce 88

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 17 janvier 2001
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nancy, 13 janvier 2014, n° 2012004421

[…] Elle mobilise les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-9 du Code de Commerce et précise que pour être valables et réputées acceptées par le transporteur, les réserves émises à la livraison doivent être significatives et complètes et décrire avec précision et de façon exhaustive la nature et l'importance du dommage.

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