Article L132-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 94 (Ab), Code de commerce 94

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.
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1Dossier documentaire - Décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024 - Société Tupperware France [Assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Code de commerce ......................................................................................................... 31 ­ Article L . 132­1 ................................................................................................................................. 31 3. […] L . 3441­2 et L . 4431­2 du code des transports et aux articles L . 931­5, […] des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants. ( Articles L131­1 à L135­3) Chapitre II : Des commissionnaires. ( Articles L132­1 à L132­9) Section 1 : Des commissionnaires en […]

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2Commentaire - Décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024 - Société Tupperware France [Assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

5 Décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, Loi de finances pour 1992, cons. 12. 6 Devenu l'article L. 137-30 en 2018. 7 Devenu l'article L. 137-32 en 2018. 8 En 2013, ce seuil était fixé à 760 000 euros. […] À compter de 2018, il a pris la forme d'un abattement égal à 19 millions d'euros. 2 2. – L'évolution du régime fiscal de l'activité de commissionnaire a. – Le régime de TVA spécifique aux activités des commissionnaires Aux termes de la définition qu'en donne l'article L. 132-1 du code de commerce, « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ». […] alinéa de l'article L. 651-5) ; - enfin, […]

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3Courtier et Contrat de courtage : Définition et aspects juridiques
www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] En savoir plus, lire l'article : Courtier en assurance : définition, réglementation, sanctions Courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP) Les courtiers en crédits immobiliers ou de consommation sont régis par le Code monétaire et financier, plus précisément les articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier. […] Ces articles traitent des conditions d'exercice, de l'obligation d'inscription à l'ORIAS, et des obligations d'information envers les clients. Courtiers en transport La profession de courtier en fret est réglementée par le Code des transports, mais aussi par les articles L.132-3 et suivants du code de commerce.

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1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 20 septembre 2010, n° 08/04562
Infirmation

[…] dire et juger infondé l'appel formé par la Société G H SOLUTIONS S.A.S. à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2008 par le Tribunal de Commerce de Bayonne, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu l'article L. 132-1 du code de commerce, et l'article 1134 du code civil, dire et juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés F, M N, T U V et C N y faire droit et en conséquence,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 septembre 2020, n° 19-12.246

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pour considérer que la somme qui lui avait été versée suffisait à justifier l'action de la Société Gls et de son assureur à l'encontre de l'exposante, sans rechercher comme il lui était demandé si la société Extant Relais n'avait pas organisé le transport en son nom mais pour le compte de ses clients, agissant ainsi en tant que commissionnaire, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-5 et L. 133-1 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 3 juillet 2019, n° 16/23866
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2018, la société SAS B C FINANCE a demandé à la cour de : Vu les faits exposés'; Vu les articles L.132-1 et suivants du Code de commerce'; Vu les articles 1382, 2347 et 2348 du Code civil'; A TITRE PRINCIPAL

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