Article L132-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 95 (Ab), Code de commerce 95

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires9


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

Le commissionnaire est une personne qui, agissant en son propre nom, passe des contrats pour le compte d'autrui (article L. 132-1 du Code de commerce). Il se distingue du courtier en ce qu'il n'est pas seulement un simple intermédiaire : il est partie au contrat et en assume les droits et obligations. […] Cela découle de l'article L. 110-1 du Code de commerce qui inclut dans la définition des actes de commerce les opérations de commission.

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CMS · 11 juin 2020

Après avoir rappelé l'article L.132-1 du Code de commerce aux termes duquel "le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. […] Elle conclut à la soumission du contrat aux règles du mandat conformément aux dispositions précitées de l'article L.132-1 du Code de commerce, tout en déclarant inopérants les arguments de la société Ephigéa selon lesquels la société LJC Développement agissait comme une entreprise indépendante, développait un fonds de commerce qui lui appartenait, avait une clientèle propre et était titulaire de son bail commercial.

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 26 février 2020
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Décisions270


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 octobre 2011, n° 2010L03651

[…] Mettre à néant l'ordonnance du 22 septembre 2010 Lui ordonner l'attribution judiciaire des marchandises qui lui ont été confiées par la société LEGENDE SANITAIRE et sur lesquelles celle-ci a, en sa qualité de créancier gagiste, exerçait son droit de rétention qu'elle tire du privilège des articles L.132-2 et L.133-7 du code de commerce. L'autoriser à procéder à la vente des marchandises retenues et dire que le produit de cette vente s'imputera sur le montant de sa créance qui a été admise à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société LEGENDE SANITAIRE.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 29 mars 2010, n° 08/01207
Confirmation

[…] — dit que c'est de manière irrégulière que la société SAMEG a exercé son privilège de commissionnaire fondé sur l'article L 132-2 du code de commerce sur les marchandises qu'elle détient et qui étaient destinées aux sociétés AUTHENTIC, CA CARTONE, X et SPORTS ET LOISIRS CAYENNE,

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3Cour d'appel de Cayenne, 9 mai 2016, n° 15/00227
Infirmation

[…] * le créancier s'engageait à dédouaner le jour même pour le compte du débiteur un bateau et trois moteurs, objets des deux factures du 31 octobre 2013 et retenus dans le cadre du droit de rétention qui lui était conféré par l'article L. 132-2 du code de commerce ;

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