Article L132-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 98 (Ab), Code de commerce 98

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 19 avril 2023

Laurent Garcia · Actualités du Droit · 17 janvier 2018
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1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 septembre 2020, n° 19-12.246

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pour considérer que la somme qui lui avait été versée suffisait à justifier l'action de la Société Gls et de son assureur à l'encontre de l'exposante, sans rechercher comme il lui était demandé si la société Extant Relais n'avait pas organisé le transport en son nom mais pour le compte de ses clients, agissant ainsi en tant que commissionnaire, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-5 et L. 133-1 du code de commerce, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 30 mars 2011, n° 2008F04597

[…] Attendu qu'en vertu des articles L 132-5 et suivants du code de commerce, le commissionnaire de transport est responsable des pertes et avaries subies par les marchandises confiées, sauf cas de force majeure, tant par sa faute personnelle que par celle de ses sous- traitants ,

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3Cour d'appel de Douai, 16 janvier 2014, n° 12/02610
Confirmation

[…] En vertu de l'article L132-4 du code de commerce le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors le cas de la force majeure légalement constatée ; […] Ainsi, à ce titre le commissionnaire de transport n'engage pas sa responsabilité sur le fondement des articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce, mais sur le fondement de l'article 1998 du code civil ;

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