Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre II : Des commissionnaires / Section 2 : Des commissionnaires pour les transports
Article L132-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 11
Décisions • +500
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21076 […] toutefois, d''avaries et de pertes' qui auraient été constatées sur la marchandise tant 'lors des opérations de déchargement du navire' que 'sur le site final à destination' la société AREVA T & D a, par acte du 30 mai 2003, assigné la société C D FRANCE devant le tribunal de commerce de BOBIGNY afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice subi et sur le fondement de l'article L 132-5 du Code de commerce ; que, par acte des 5 et 6 juin 2005, […]
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[…] Société HDI L VERSICHERUNGS AG […] pour caractériser une faute personnelle de la société STEF; Que la chambre commerciale de la cour de cassation l'a cassé sur ce point considérant qu'« en statuant ainsi, après avoir relevé que les sondes de la remorque frigorifique de la société Lacroix NORD mentionnaient des températures erronées engendrant une surproduction d'air froid à l'origine de la destruction de la marchandise, la cour d'appel avait violé » les articles L132-4 et L132-5 du code de commerce; Qu'en d'autres termes la cour suprême a estimé que le dysfonctionnement des sondes de température excluait la faute personnelle de la société STEF;
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3. Cour d'appel de Paris, 15 juin 2006, n° 04/15093
[…] Considérant que matrama, qui a répercuté sans délai sur le transporteur les instructions de son commettant, ne peut se voir reprocher à titre personnel aucune faute ou négligence quelconque ; qu'elle ne peut être tenue à l'égard de j.b.p qu'en sa qualité de commissionnaire par application des dispositions de l'article L.132-5 du code de commerce ;
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