Article L132-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 99 (Ab), Code de commerce 99

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 19 avril 2023

Paul Benelli · Haas avocats · 17 octobre 2017

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220213">Code de commerce aux articles L.132-3 et suivants. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 8 décembre 2015, n° 2015F00221

[…] QU'en application des Articles L.132-4 à L.132-6 du Code de Commerce, le commissionnaire de transport est également « garant des avaries ou pertes de marchandises et effets » ; […]

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2015, n° 2014000081

[…] AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 11/06/2015 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBÈRE […] AGRITRADE (SAS) – 10/12, boulevard DE L OISE – IMMEUBLE LE GRAND AXE – […] […] Attendu que sur le fondement des articles L132-4, L1 32-5 et L132-6 du Code de Commerce, le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat et qu'à ce titre il répond des obligations qui lui incombent en tant qu'organisateur du déplacement d'une marchandise mais aussi des obligations des intermédiaires ou substitués auxquels il a recours ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 30 mars 2011, n° 2008F04597

[…] CHARTIIS E fait valoir que la responsabilité du commissionnaire relève des articles L 132-4 à L 132-6 du code de commerce. Que le commissionnaire est tenu à l'égard de son client à une obligation de résultat identique à celle du transporteur , qu'il est tenu de choisir des affrétés présentant toutes les garanties requises eu égard aux caractéristiques de la marchandise.

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