Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre II : Des commissionnaires / Section 2 : Des commissionnaires pour les transports
Article L132-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 5
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220213">Code de commerce aux articles L.132-3 et suivants. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] QU'en application des Articles L.132-4 à L.132-6 du Code de Commerce, le commissionnaire de transport est également « garant des avaries ou pertes de marchandises et effets » ; […]
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[…] AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 11/06/2015 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBÈRE […] AGRITRADE (SAS) – 10/12, boulevard DE L OISE – IMMEUBLE LE GRAND AXE – […] […] Attendu que sur le fondement des articles L132-4, L1 32-5 et L132-6 du Code de Commerce, le commissionnaire de transport est tenu d'une obligation de résultat et qu'à ce titre il répond des obligations qui lui incombent en tant qu'organisateur du déplacement d'une marchandise mais aussi des obligations des intermédiaires ou substitués auxquels il a recours ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 30 mars 2011, n° 2008F04597
[…] CHARTIIS E fait valoir que la responsabilité du commissionnaire relève des articles L 132-4 à L 132-6 du code de commerce. Que le commissionnaire est tenu à l'égard de son client à une obligation de résultat identique à celle du transporteur , qu'il est tenu de choisir des affrétés présentant toutes les garanties requises eu égard aux caractéristiques de la marchandise.
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