Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre II : Des commissionnaires / Section 2 : Des commissionnaires pour les transports
Article L132-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 175
L. 132-8 et D. n° 99-269, 6 avr. 1999, art. 7.2). S'agissant d'un envoi égal ou supérieur à 3 tonnes, en vertu de l'article 7.2 du contrat type (
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Ïî-Æëædu que l'article L 132-8 du Code de Commerce dispose : […]
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[…] La société HERITIER ET FILS rappelle lh1stonque de la présente procédure et invoque l'article L 132- 8 du Code de Commerce qui stipule : […]
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3. Tribunal de commerce de Nantes, 23 octobre 2014, n° 2014010631
[…] Que l'article L 132-8 du Code de Commerce dispose que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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