Article L132-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 102 (Ab), Code de commerce 102

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - La lettre de voiture doit être datée.
II. - Elle doit exprimer :
1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;
2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
III. - Elle indique :
1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;
3° Le nom et le domicile du transporteur.
IV. - Elle énonce :
1° Le prix de la voiture ;
2° L'indemnité due pour cause de retard.
V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Guide sur le Commissionnaire : Aspects Juridiques et Pratiques
www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Privilège du commissionnaire : Il bénéficie d'un privilège sur les biens de son commettant pour garantir le paiement de ce qui lui est dû (article L. 132-3 du Code de commerce). […] Voir notamment les articles L. 132-3 et L.132-9 du Code de commerce. Commissionnaire en marchandises assermenté

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3Le nouveau contrat type de commission de transport : focus sur les clauses limitatives de responsabilité
CMS · 20 juin 2013

Avant la publication de ce contrat type, seuls les articles L 132-3 à L 132-9 du Code de commerce régissaient la commission de transport. Le contrat type de commission de transport propose à présent aux parties différentes clauses relatives notamment aux obligations du donneur d'ordre (art. 3), à celles du commissionnaire de transport (art. 5), à la livraison (art. 8), au prix des prestations (art. 10), à la responsabilité du commissionnaire (art. 13) et plus particulièrement à sa responsabilité personnelle (art 13.2) sur laquelle nous nous arrêterons. […]

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Décisions242


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 21 novembre 2014, n° 2014F01153

[…] Que ce bordereau d'expédition fait expressément et de manière apparente référence aux conditions générales de transport d'UPS, Que lesdites conditions générales de transport stipulent en leur article 14 que ces dernières seront régies par les lois du pays dans lequel l'envoi est présenté pour le transport à UPS, Qu'en l'espèce c'est donc la loi française qui s'applique, Que ce bordereau comporte les mentions prévues à l'article L. 132-9 du code de commerce, Que ce bordereau ne comporte pas de mention portée par le demandeur et par laquelle ce dernier aurait expressément revendiqué la seule qualité de remettant, Que ce bordereau identifie bien le demandeur comme expéditeur et le client du demandeur comme destinataire,

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mars 2007, 05-21.326, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'assignation aurait pu être délivrée au plus tard le 27 octobre 2004, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 110-3, L. 132-8 et L. 132-9 du code de commerce ; Attendu que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Boissier transports à l'encontre de la société IPP Logipal, le jugement, après avoir relevé que la société Boissier transports avait effectué des transports pour le compte de la société IPP Logipal, retient que la société IPP Logipal n'a signé aucune lettre de voiture avec la société Boissier transports ;

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2007J02807

[…] n'avoir pas déclaré sa créance au passif de son donneur d'ordre, 21 — que la créance de sa société est parfaitement indiscutable, — que selon l'art. L 132-9 du Code de Commerce, aucune des mentions des lettres de voiture ne sont prescrites à peine de nullité, — que la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait preuve de la plus grande mauvaise foi et d'une intention purement dilatoire, — qu'elle a choisi de ne pas indiquer le prix du transport sur les lettres de voiture pour se protéger de la concurrence,

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