Article L133-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 104, Code de commerce - art. 104 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
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Actualités du Droit · 6 juillet 2021

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Décisions72


1Cour d'appel de Montpellier, 5 juin 2013, n° 11/08733
Infirmation partielle

[…] Cette clause, qui contrevient à la recommandation n°82-02 de la commission des clauses abusives, est abusive en ce qu'elle dispense le déménageur de réparer certaines catégories de dommages, comme la privation de jouissance ou la moins-value, et procure ainsi à ce dernier, lors de l'exécution d'un contrat d'adhésion, un avantage significatif au détriment du consommateur. […] Ils sollicitent le bénéfice de leurs prétentions de première instance sur le fondement de l'article L.133-2 du code de commerce et font valoir que la livraison des cartons n'a été effective que le 12 mai 2010 et le 29 juillet 2010 au lieu de fin avril 2010.

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2Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2008, n° 06/02492
Infirmation

[…] 'Vu l'article L133-3 du Code de commerce, […] Attendu qu'une partie du transport a été confiée au SERNAM ; que les transports terrestres, y compris lorsqu'ils sont effectués par chemins de fer, sont soumis au droit commun des transports, à savoir le droit commun des obligations, les articles 1782 à 1786 du code civil relatifs aux voituriers par terre et par eau et les articles L 132-8, L 133-1, L 133-2, L 133-3, L 133-4, L 133-6 et L 133-7 du code de commerce ;

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3Cour d'appel de Caen, 6 mars 2008, n° 91/01221
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L.133-1 et L. 133-2 du Code de commerce, la SNCF, en qualité de voiturier, est garante tant de la perte des objets transportés et des avaries subies que du non respect des délais convenus entre les parties;

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