Article L133-3 du Code de commerce

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Version25/07/2009
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Version10/12/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce 105, Code de commerce - art. 105 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 40

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
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1Commande à distance : quels recours en cas de retard, de colis abîmé ou d'absence de livraison ?
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 24 décembre 2023

"Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. […] SI la livraison est réalisée par le transporteur que l'acquéreur a choisi, ce dernier doit se retourner contre le transporteur en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours (jours fériés non compris) de la réception (article L. 133-3 du Code de commerce).

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2Oeuvres d'art endommagees lors d'un demenagement
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 6 mai 2022

L 133-3 du Code de commerce, dans le cas d'un déménagement, la « protestation motivée » doit être notifiée au voiturier dans un délai de 10 jours. A défaut, toute action pour avarie est éteinte. X, en envoyant une LRAR décrivant les désordres le 26 décembre, a donc interrompu le délai de forclusion. 2. Sur la preuve des dégâts X, lors de la livraison, a pris une photo du camion.

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3Harmonisation bienvenue des règles de résiliation des contrats types de transport routier de marchandises
CMS · 15 octobre 2021

Le Code de commerce pose toutefois quelques principes concernant la responsabilité pour pertes et avaries des marchandises (art. L.133-1), les délais pour intenter des actions en cas de préjudice (art. L.133-3 et L 133-6), l'action directe en paiement (art. L.132-8) et la lettre de voiture (L 132-9). […] L.3222-1). […] Article paru dans Option Finance le 11/10/2021

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 9 septembre 2014, n° 2013F00008

[…] QU'il en est de même de la facture du 27 Juin 2012 qui concerne des bidons défectueux, alors que le récépissé de transport en date du 04 Juin 2012 fait seulement état de risque de manquants, le courrier recommandé du 07 Juin 2012 de flacons détériorés « dont le nombre exact reste à déterminer au déballage », seul le courriel du 08 Juin, hors délai et dont la forme ne répond aux exigences de l'Article L.133-3 du Code de Commerce, pouvait constituer la réclamation précise de la Société SOPROBLANC en ce qu'il vise 32 flacons défectueux, étant relevé qu'elle en facture 67 ;

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 27 novembre 2014, n° 2014F01061

[…] — que l'opposition formée par D2G à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui été délivrée est irrecevable car l'action de D2G est éteinte en application des dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce et des documents de transport, D2G n'ayant pas respecté le délai de trois jours suivant la réception pour notifier au voiturier sa protestation motivée pour avarie ou perte partielle ;

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3Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2010, n° 0803554
Rejet

[…] Considérant que la société requérante fait valoir que les titres de perception portent sur des créances prescrites par expiration des délais de un an et un mois prévus par les articles L. 133-6 et L. 133-3 du code du commerce et relatifs aux garanties de perte d'objets et d'avaries auxquelles sont tenus les voituriers en vertu de l'article L. 133-1 du même code ; que, toutefois, […]

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