Article L133-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 106 (Ab), Code de commerce 106

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.
La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires7


1Avarie ou perte partielle
CMS · 28 mars 2019

Rappel du cadre réglementaire - L'article L.133-3 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». […]

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3Utiles précisions sur l’expertise spécifique au droit des transports
www.avocats-5malraux.com · 27 juillet 2015

S'il a pour mission de vérifier et de constater l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés, et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leurs poids et leur nature, l'expert en matière de transport nommé sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de commerce peut aussi recevoir les missions de donner un avis sur l'origine des dommages subis par la marchandise et le préjudice subi.

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Décisions164


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 12 octobre 2023, n° 22/04608
Infirmation partielle

[…] La cour de cassation, au visa de l'article 4 du code de procédure civile a considéré, que pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article L133-3 du code de commerce, la cour d'appel de Douai a retenu à tort que la société Zegers ne contestait pas avoir reçu dans les délais la lettre du 10 septembre 2014 contenant la protestation motivée relative au sinistre alors que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que la preuve tant du dépôt, que de l'envoi et enfin de la réception de la lettre prévue à l'article L. 133-3 du code de commerce n'était pas rapportée, de sorte qu'elle a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

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2Tribunal de commerce de Lyon, 27 février 2014, n° 2011J02363
Cour d'appel : Infirmation

[…] * ANNOTATION DU 29/04/2014 Dossier envoyé à la Cour d'appel le 29/04/2014 * ANNOTATION DU 16/03/2015 Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 12 mars 2015. […]  Déclarer nulles et de nul effet les opérations d'expertise excédant les limites fixées par l'article L.133-4 du Code de commerce et, en particulier, […] Attendu que la Cour d'appel de LYON a, dans son arrêt du 30 juillet 2013, confirmé l'ordonnance attaquée par la société LYON TERMINAL en indiquant que l'expertise de Monsieur Z respectait l'article L133-4 du code de commerce ainsi que l'article 16 du Code de procédure civile ;

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3Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2012, n° 1012733
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-3 du code de commerce : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. / Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. / Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. […]

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