Article L133-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 106 (Ab), Code de commerce 106

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire et par ordonnance rendue sur requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal judiciaire où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.
La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires7


1Avarie ou perte partielle
CMS · 28 mars 2019

Rappel du cadre réglementaire - L'article L.133-3 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». […]

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3Utiles précisions sur l’expertise spécifique au droit des transports
www.avocats-5malraux.com · 27 juillet 2015

S'il a pour mission de vérifier et de constater l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés, et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leurs poids et leur nature, l'expert en matière de transport nommé sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de commerce peut aussi recevoir les missions de donner un avis sur l'origine des dommages subis par la marchandise et le préjudice subi.

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Décisions164


1Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 25 juin 2007, n° 2005007020

[…] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/04/2007 […] Que dans cette situation, le recours à l'expertise judiciaire de l'article L.133-4 du Code de Commerce n'a pas été mis en œuvre par le transporteur et son assureur substitué AXA France JARD-:

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2Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2013, n° 12/02330
Confirmation

[…] Par jugement du 13 février 2012, le tribunal a statué en ces termes : Vu les clauses contractuelles entre les parties, notamment celle visant une réclamation à réaliser dans les trois heures de la livraison des marchandises, Vu les articles L. 132-7, L. 133-3 et L. 133-4 du code de commerce, Constate qu'il n'y a aucune réserve formulée par la société Prim'Export dans les délais prescrits ni contractuels, ni légaux, ni même à l'agréage des marchandises, Condamne la société Prim'Export à payer à la société Faus Dura la somme de 25 156,92 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2010,

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3Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2008, n° 06/02492
Infirmation

[…] 'Vu l'article L133-3 du Code de commerce, […] Attendu qu'une partie du transport a été confiée au SERNAM ; que les transports terrestres, y compris lorsqu'ils sont effectués par chemins de fer, sont soumis au droit commun des transports, à savoir le droit commun des obligations, les articles 1782 à 1786 du code civil relatifs aux voituriers par terre et par eau et les articles L 132-8, L 133-1, L 133-2, L 133-3, L 133-4, L 133-6 et L 133-7 du code de commerce ;

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