Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre III : Des transporteurs
Article L133-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] par des motifs inopérants, que le commissionnaire de transport avait commis une faute personnelle dans l'organisation du transport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le respect des consignes données par le commissionnaire était suffisant pour éviter le dommage, et a ainsi violé les articles L. 133-5 du code de commerce et 1147 du code civil ;
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[…] ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA les exceptions tirées du contrat de transport que son assurée serait en droit de lui opposer et, notamment, la prescription annale prévue par l'article L. 133-5 du code de commerce ; qu'assignée en garantie le 11 mai 1998, elle en conclut que, les dommages ayant été causés sur le véhicule le 12 mai 1995 par la société TRANSPORTS HASSE, […]
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 10 octobre 2014, n° 2014004183
[…] Sous l'article L 133-5 du code de commerce qui énonce que les dispositions ayant trait aux transporteurs sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens figure l'article L 1411-1 du code des transports qui précise que sont considérés comme commissionnaires de transport: les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant, comme auxiliaires de transport les personnes qui concourent. et les courtiers en affrètement aérien. […]
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