Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre III : Des transporteurs
Article L133-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts.
Commentaires • 7
Décisions • 272
[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 01/07/2015 […] Compte tenu du paiement partiel de sa facture, la Société FRET EXPRESS a exercé son droit de rétention à l'égard des marchandises que la Société de Transports SUZIGAN lui a confiées dans un deuxième temps, conformément aux dispositions de l'article L 133-7 du Code de Commerce.
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[…] Mettre à néant l'ordonnance du 22 septembre 2010 Lui ordonner l'attribution judiciaire des marchandises qui lui ont été confiées par la société LEGENDE SANITAIRE et sur lesquelles celle-ci a, en sa qualité de créancier gagiste, exerçait son droit de rétention qu'elle tire du privilège des articles L.132-2 et L.133-7 du code de commerce. L'autoriser à procéder à la vente des marchandises retenues et dire que le produit de cette vente s'imputera sur le montant de sa créance qui a été admise à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société LEGENDE SANITAIRE.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 7 novembre 2019, n° 17/00025
[…] ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 […] La SOCIETE GENERALE justifie du caractère frauduleux de l'ordre de virement qui, à défaut d'émaner du titulaire du compte émetteur, n'a pu acquérir l'irrévocabilité prévue par l'article L.133-7 du code de commerce, ni donner un caractère irrévocable au droit de la société FIGARO MANAGEMENT sur le montant des fonds encaissés et inscrits au crédit de son compte.
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