Article L134-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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1Actualités février 2024 : De l’importance du choix de loi applicable dans un contrat international d’agence commerciale et autres leçons utiles pour un mandant
Sarah Temple-Boyer · 7 février 2024

À la suite de la résiliation du contrat par la société française quelques années plus tard, la société canadienne a sollicité le versement d'une indemnité compensatrice de fin de contrat de 3 millions d'euros sur le fondement de l'article L134-12 du Code de commerce français (dont on sait qu'une telle indemnité s'élève généralement à deux ans de commissions brutes). […] Aucun de ces arguments ne prospéra devant la Cour de cassation qui considéra que l'agent canadien pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de fin de contrat consacrée par l'article L.134-13 du code de commerce français et ce pour les raisons suivantes :

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2Agent immobilier : Application du statut des agents commerciaux
Cabinet Neu-Janicki · 28 janvier 2024

Pour mémoire, il résulte de la combinaison des articles L 134-1 du Code de Commerce, 4 alinéas 1 et 2 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 que le titulaire de la carte professionnelle a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents […]

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3Les contours du pouvoir de négociation de l’agent commercial
Gouache Avocats · 6 novembre 2023

La Cour d'appel rappelle les trois conditions « nécessaires et suffisantes » - découlant l'article 1er de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991 aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce - qui permettent la qualification de l'agent commercial.

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1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 25 mars 2014, n° 2014R00323

[…] Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile Vu les articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code de Commerce relatifs aux agents commerciaux Vu les pièces, et notamment le contrat d'agent commercial conclu le 29 avril 2004

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 15 avril 2011, n° 2010-00349

[…] Le 01-10-2005, la société POWER TRADE et Madame X ont signé un contrat d'agent commercial pour « la vente et la promotion de produits des marques appartenant à la société POWER TRADE ou appartenant à des fournisseurs extérieurs choisis par la société : palettes promotionnelles avec reprise intégrale d'invendus pour le plein air, jouets de plage, senteurs, vaisselle, art de la table décoration, cadeaux ». […] elle a droit à une indemnité compensatrice au vu de l'article L134-12 alinéa 1 du Code de Commerce en réparation du préjudice subi ;

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3Tribunal de commerce de Libourne, 17 février 2012, n° 2011.00463

[…] La société Agence Commerciale Y Z (ACLB) a contesté cette rupture qu'elle estime abusive par lettre recommandée le 8 février 2011. Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier par la société GI-DOR-LAND SARL et c'est dans ces conditions que la société Agence Commerciale Y Z s'est vue dans l'obligation d'assigner la société GI-DOR- LAND SARL pour demander au Tribunal : Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce Vu le contrat d'agent commercial conclu entre les parties ; S'entendre condamner la SARL GI-DOR-LAND à payer à l'Agence Commerciale Y Z SARL la somme de 10.000,00 EUROS, à titre d'indemnité compensatrice; Condamner la SARL GI-DOR-LAND à verser la somme de 2000,00 EUROS à titre de rappels de commissions dues sur les derniers mois d'activités précédents la rupture ;

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