Article L134-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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1Actualités février 2024 : De l’importance du choix de loi applicable dans un contrat international d’agence commerciale et autres leçons utiles pour un mandant
Sarah Temple-Boyer · 7 février 2024

À la suite de la résiliation du contrat par la société française quelques années plus tard, la société canadienne a sollicité le versement d'une indemnité compensatrice de fin de contrat de 3 millions d'euros sur le fondement de l'article L134-12 du Code de commerce français (dont on sait qu'une telle indemnité s'élève généralement à deux ans de commissions brutes). […] Aucun de ces arguments ne prospéra devant la Cour de cassation qui considéra que l'agent canadien pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de fin de contrat consacrée par l'article L.134-13 du code de commerce français et ce pour les raisons suivantes :

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2Agent immobilier : Application du statut des agents commerciaux
Cabinet Neu-Janicki · 28 janvier 2024

Pour mémoire, il résulte de la combinaison des articles L 134-1 du Code de Commerce, 4 alinéas 1 et 2 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 que le titulaire de la carte professionnelle a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents […]

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3Les contours du pouvoir de négociation de l’agent commercial
Gouache Avocats · 6 novembre 2023

La Cour d'appel rappelle les trois conditions « nécessaires et suffisantes » - découlant l'article 1er de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991 aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce - qui permettent la qualification de l'agent commercial.

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1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 13 juin 2013, n° 2012F00214

[…] Prétendant que son rôle dans la représentation de la société ATMI n'était autre qu'une relation d'agence commerciale, la société TECHNIFORM s'estime victime d'une rupture brutale de son contrat et se dit fondée à obtenir une indemnité de rupture et de préavis telle que prévue aux articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce, outre le paiement des commissions impayées.

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2Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 31 mars 2017, n° 2016F00478

[…] La PROCEDURE Par acte du 14 juin 2016, la SARL IMPALA a fait donner assignation à la SARL AGENCE DES 2 VALLEES d'avoir à comparaître le 8 juillet 2016 devant le tribunal de céans. Par conclusions déposées au Greffe le 13 février 2017, la SARL IMPALA demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants ancien du code civil, Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce ; o – Débouter la société AGENCE DES 2 VALLEES de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions, o Déclarer la société IMPALA recevable et bien fondée en ses demandes,

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 13 janvier 2014, 12/01721
Infirmation

[…] Il résulte des termes de ce contrat, que la réalisation des pages shopping des clients n'était pas confiée au mandataire, qualifié d'agent commercial. Au demeurant la mise en page d'un magazine ne relève pas des missions qui peuvent être confiées à un agent commercial, s'agissant d'une prestation de services que l'Eurl Le Pelican Magazine devait confier soit à un travailleur salarié de l'entreprise, soit à un prestataire de services. En effet l'agent commercial est, comme le précise l'article L. 134-1 du code de commerce, un mandataire qui est chargé de façon permanente de négocier, éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services.

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