Article L134-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1L’agent commercial : les lignes bougent sur certains sujets et se maintiennent sur d’autres
www.nomosparis.com · 27 septembre 2023

Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 2 mai 2023, la qualification d'agent commercial a été, à l'inverse, exclue au motif que la mission effectivement exercée par le mandataire dépassait la mission de l'agent commercial telle que définie par l'article L134-2 du Code de commerce.

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3Indemnité de l’agent commercial.
Village Justice · 15 mars 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Alinéa 1 de l'article L134-12 du Code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ;

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Décisions259


1Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2015, n° 14/01826
Infirmation partielle

[…] 3. Z A considère que la société Pyragric Industrie n'a pas respecté ses engagements contractuels et par lettre du 02 novembre 2010, il a réclamé à cette société le paiement de la somme de 49 364,49 euros au titre de l'indemnité consécutive à l'arrêt du contrat. Dans le refus de la société Pyragric Industrie, Z A l'a assignée. […] 8. En conséquence, la réparation du préjudice subi par l'agent commercial en cas de cessation des mandats, prévue à l'article L. 134-2 du code de commerce est bien due par la société Pyragric Industrie à Z A. La confirmation du jugement s'impose sur ce point.

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  • Industrie·
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  • Agent commercial·
  • Mandat·
  • Rupture·
  • Commission·
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  • Contrats·
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2Tribunal de commerce de Nanterre, 16 mai 2008, n° 2007F02937

[…] Attendu que l'article L.134-2 du Code de commerce dispose que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi », et que, par exception à ce principe, l'article L. 134-3 du même Code expose que cette indemnité n'est pas due si « la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiées par des circonstances [ .] dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de l'activité ne peut plus être raisonnablement exigée »,

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  • Préavis·
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3Tribunal de commerce de Versailles, 29 octobre 2010, n° 2009F05851

[…] Vu le Code de Commerce notamment en ses articles L 134-2 à L 134-13, […] — a tenté, par lettre RAR du 05/02/09, de modifier unilatéralement le nombre des parties contractuellement engagées en introduisant la Société PLASTC REVERBERL

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