Article L134-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires13


www.nomosparis.com · 27 septembre 2023

Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 2 mai 2023, la qualification d'agent commercial a été, à l'inverse, exclue au motif que la mission effectivement exercée par le mandataire dépassait la mission de l'agent commercial telle que définie par l'article L134-2 du Code de commerce.

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www.justifit.fr · 19 avril 2022

Village Justice · 15 mars 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Alinéa 1 de l'article L134-12 du Code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ;

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Décisions259


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 2002, 00-14.326, Publié au bulletin
Rejet

L'article 2 de la loi du 25 juin 1991 devenu l'article L. 134-2 du Code de commerce n'exige aucun écrit pour la preuve d'un contrat d'agent commercial. Un agent commercial qui invoque, contre son mandant, commerçant, l'existence d'une convention prévoyant le paiement d'une commission, peut apporter la preuve de l'existence de cette convention par témoignages.

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  • Preuve contre le mandant commerçant·
  • Agent commercial·
  • Admissibilité·
  • Témoignages·
  • Conclusion·
  • Nécessité·
  • Commission·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Contrats

2Tribunal de commerce de Versailles, 29 octobre 2010, n° 2009F05851

[…] Vu le Code de Commerce notamment en ses articles L 134-2 à L 134-13, […] — a tenté, par lettre RAR du 05/02/09, de modifier unilatéralement le nombre des parties contractuellement engagées en introduisant la Société PLASTC REVERBERL

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  • Faute grave·
  • Contrat de représentation·
  • Société européenne·
  • Automobile·
  • Offre·
  • Intuitu personae·
  • Distribution·
  • Marches·
  • Consultation·
  • Faute

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 11/19593
Infirmation partielle

[…] — condamné la SARL RIVEDIL A aux entiers dépens. Par déclaration au greffe de la Cour du 16 novembre 2011, la SARL RIVEDIL INTERNATIONAL a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions du 22 juin 2012, la SARL RIVEDIL INTERNATIONAL demande à la Cour au visa des articles L 123-7 et L 134-2, L 110 et L 121-1 du code de commerce, L 442-6-1 5° de : — confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les relations entre les parties ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L 134-1 du code de commerce, — l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau

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  • International·
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  • Commission·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
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  • Titre·
  • Jugement·
  • Préjudice
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