Article L134-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires32


1Tout savoir sur l’agent commercial indépendant
www.cabinetfoussat.com · 1er mars 2023

Cette directive a été transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991, codifiée aux articles L 134-1 et suivants du Code de commerce. […] En définitive, conformément aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire indépendant qui exerce une mission de représentation de son mandant afin de promouvoir ses produits ou services, sans qu'aucun lien de subordination n'existe entre les parties. […] Clause de non concurrence : l'article L 134-3 du Code de commerce prévoit déjà que l'agent commercial ne peut accepter de représenter une société concurrente de celle de son mandant sans l'accord de ce dernier.

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2Faute grave de l’agent commercial : Définition et exemples
www.cabinetfoussat.com · 15 décembre 2022

Faute grave de l'agent commercial : Définition L'article L.134-13 du Code de commerce dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l'agent commercial perd son droit à indemnité. […] Manquement à l'obligation de non-concurrence Conformément à l'article L 134-3 du Code de commerce, l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de son mandant qu'avec l'accord de ce dernier. Ainsi, commet une faute grave l'agent qui représente une société concurrente de son mandant sans son accord et sans l'avoir informé. […]

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3L’agent commercial : définition et principes généraux
www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

L'agent commercial est un mandataire professionnel qui bénéficie d'un statut particulier prévu aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce. Il doit être distinguer des personnes soumises à d'autres dispositions législatives particulières, telles que les intermédiaires en opérations de banque, les agents généraux d'assurance ou encore les agences de publicité (art. L.134-1 al.2). […] L. 8221-6). En effet, l'obligation de s'inscrire sur ce registre n'est pas une condition d'application du statut (Cass. com., 21 juin 2016, n°14-26.938).

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Décisions399


1Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 16 septembre 2014, n° 2012075855
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article L.134-3 du Code de Commerce dispose que « L'agent commercial peut accepter sans sutorisalion la représentation de nouveaux mandants. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 30 mai 2012, n° 11/02158
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] en méconnaissance de ses obligations contractuelles, la société Egatex France procédait à la rupture pour faute grave de son contrat d'agent commercial, au visa de l'article L. 134-11 du code de commerce. […] l'obligation de fidélité de l'article 5 du contrat, et a fortiori celle de non-concurrence de l'article 14, s'inscrivent toutes deux dans la finalité même du contrat d'agent commercial liant les parties en tant que mandat d'intérêt commun et partant, dans le droit fil de l'obligation légale de non-concurrence découlant de l'article L. 134-3 du code du commerce et celle de loyauté et de devoir réciproque d'information découlant de l'article L. 134-4

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3Cour d'appel de Dijon, 19 novembre 2015, n° 15/00879
Infirmation partielle

[…] Attendu que certes l'article L.134-3 du code de commerce énonce que l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants ; que toutefois il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ;

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