Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article L134-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Commentaires • 34
Cette solution est conforme à l'article L134-4 du code de commerce, qui dispose que : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
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[…] L'article L.134-4 du code de commerce énonce que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leur mandant sont conclus dans l'intérêt commun des parties. […]
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[…] APPELANT suivant déclaration du 21/04/2022 […] Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Parasell demande à la Cour, au visa des articles R. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, 1343-5 du Code civil, de : […] L'article L134-13 du même code prévoit que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 29 novembre 2018, n° 16/08588
[…] L'affaire a été débattue le 04 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de : […] L'article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2) ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3).
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