Article L134-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Rupture initiée par l’agent commercial pour faute du mandant ; pas de privation de l’indemnité de fin de contrat, même si cet agent a commis une faute grave
Par yann Heyraud, Avocat, Docteur En Droit, Centre De Droit Des Affaires De L’université Rennes 1 · Dalloz · 5 décembre 2022

2Clause intuitu personae dans un contrat d’agent commercial et faute grave
Gouache Avocats · 18 octobre 2022

Cette solution est conforme à l'article L134-4 du code de commerce, qui dispose que : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

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1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 7 janvier 2020, n° 18/00715
Infirmation

[…] — qu'en l'espèce, M me X a été défaillante dans l'exécution de son obligation de loyauté et d'information, résultant des dispositions de l'article L.134-4 du code de commerce, […] L'article L134-12 du code de commerce édicte que l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, mais que selon les dispositions de l'article L.134-13 du code de commerce cette indemnité n'est pas due, lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial.

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2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 2eme chambre, 13 juin 2013, n° 2012F00214

[…] L'affaire a été débattue le 09/04/2013 en audience publique, devant le Tribunal composé de : […] Attendu que l'article L. 134-1 du Code de Commerce dispose que «l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, …. est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, …. ou de prestation de services au nom et pour le compte d'… industriels»; que l'article L. 134-3 dispose que « l'agent commercial … ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier » ; que l'article L. 134-4 dispose que «les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 26 janvier 2023, n° 20/02826
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 75,7 et 76 du code de procédure civile, 1240, 110 et 1188 du code civil, L.110-1, L.721-3, L.134-1, L.134-4, L.134-7, L.134-11 et L.134-13 du code de commerce, ainsi que l'article 97 de la loi du 31 juillet 2006.

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