Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article L134-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Commentaires • 14
L'agent commercial est un mandataire professionnel qui bénéficie d'un statut particulier prévu aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce. Il doit être distinguer des personnes soumises à d'autres dispositions législatives particulières, telles que les intermédiaires en opérations de banque, les agents généraux d'assurance ou encore les agences de publicité (art. L.134-1 al.2). […] L. 8221-6). En effet, l'obligation de s'inscrire sur ce registre n'est pas une condition d'application du statut (Cass. com., 21 juin 2016, n°14-26.938).
Lire la suite…Dans un arrêt de cassation en date du 10 avril 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les règles d'application de l'article L. 134-6 du Code de commerce applicables aux agents commerciaux. […]
Lire la suite…Décisions • 371
[…] ORDONNANCE DU 28/05/2015 […] CONDAMNER Madame X au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de Procédure civile. […] Attendu qu'il convient également de rejeter la demande de la Société ACTI de constater l'incompétence du Juge des référés au motif qu'il est saisi sur le fondement de l'article 873 du Code de Procédure civile et des articles L 134-5 et suivants du Code de commerce et qu'à ce titre il ne peut entrer en voie de condamnation arguant que toute demande qui n'est pas faite à titre de provision ne peut être ordonnée par le Juge des référés ;
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[…] Aux termes de l'article L134-6 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 17 avril 2019, n° 17/02433
[…] En droit, il résulte des dispositions des articles L. 134-5 à L. 134-10 du code de commerce, que l'agent commercial bénéficie d'un droit à une commission pour toute opération commerciale conclue pendant son contrat, lorsque cette opération aura été conclue grâce à son intervention ou, sauf disposition contraire du contrat, lorsque l'opération aura été conclue avec un client dont il avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
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