Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article L134-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
Commentaires • 8
[…] Article L134-16 du Code de commerce : « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L134-2 et L134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L134-11, et de l'article L134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L134-9, du premier alinéa de l'article L134-10, des articles L134-12 et L134-13 et du troisième alinéa de l'article L134-14 ».
Lire la suite…L'agent commercial est un mandataire professionnel qui bénéficie d'un statut particulier prévu aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce. Il doit être distinguer des personnes soumises à d'autres dispositions législatives particulières, telles que les intermédiaires en opérations de banque, les agents généraux d'assurance ou encore les agences de publicité (art. L.134-1 al.2). […] L. 8221-6). En effet, l'obligation de s'inscrire sur ce registre n'est pas une condition d'application du statut (Cass. com., 21 juin 2016, n°14-26.938).
Lire la suite…Décisions • 268
[…] - sa demande est fondée sur l'article L 134-9 du code de commerce relatif aux commissions dues au mandant dès lors qu'il a exécuté l'opération prévue en vertu de l'accord avec le tiers, […] L'article L134-9 du Code de Commerce dispose « La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
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[…] Madame [J] [L] […] Tenant les dispositions des articles L134-9, L134-10, L134-7 et R. 134-3 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 9 septembre 2009, n° 2008F00500
[…] La société Y DISTRIBUTION a effectué sa prestation d'agence, permettant à celle-ci de facturer à diverses reprises les établissements LEROY MERLIN. Suivant récapitulatif qui lui a été adressé par lettre recommandée A.R du 25 février 2008, et du 8 novembre 2007, une somme dé 3927.81 euros est due à l'agent. Ce contrat est régi par les articles L 134-9 et L 134-10 du Code de Commerce. Au dernier état, le montant des commissions dues sur le chiffre d'affaire à hauteur de 15%, s'élève à la somme dé 4 820.76 euros. Par lettre du 31 janvier 2008, M me A X a résilié sans aucune raison le contrat d'agence.
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Le droit à commission de l'agent est acquis au plus tard lorsque le tiers exécute l'opération ou aurait dû l'exécuter si le mandant fournit sa propre prestation (article L. 134-9, 2° du code de commerce). Il s'éteint s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant (article L. 134-10, 1° du code de commerce).
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