Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article L134-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
Commentaires • 8
[…] Article L134-16 du Code de commerce : « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L134-2 et L134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L134-11, et de l'article L134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L134-9, du premier alinéa de l'article L134-10, des articles L134-12 et L134-13 et du troisième alinéa de l'article L134-14 ».
Lire la suite…L'agent commercial est un mandataire professionnel qui bénéficie d'un statut particulier prévu aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce. Il doit être distinguer des personnes soumises à d'autres dispositions législatives particulières, telles que les intermédiaires en opérations de banque, les agents généraux d'assurance ou encore les agences de publicité (art. L.134-1 al.2). […] L. 8221-6). En effet, l'obligation de s'inscrire sur ce registre n'est pas une condition d'application du statut (Cass. com., 21 juin 2016, n°14-26.938).
Lire la suite…Décisions • 267
[…] vérifier par rapprochement avec les commissions versées à la: SARL AGENCE COMMERCIALE X si celle-ci a été rémunérée sur la totalité des ventes ainsi constatées, établir s'il y a lieu le montant, au taux contractuel, des commissions restant dues à la SARL AGENCE COMMERCIALE X et le montant des intérêts courant au profit de celle-ci en conformité avec la date légale de paiement des commissions fixée par l'article L.134-9 in fine du code de commerce
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[…] Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 29 juin 2020, la société Twin's demande à la cour, au visa des articles L.134-6, 134-9 et L.134-10 du code de commerce et 1217 du code civil, de :
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3. Tribunal de commerce de Montauban, 9 novembre 2016, n° 2016004155
[…] Il s'appuie sur les articles L.134-6 et L.134-9 du Code de commerce, prévoyant un cadre pour les commissions, et en conclut que la S.C.E.V FLOQUET DOUSSET sera condamnée à payer la somme de 3.237,84 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juin 2016.
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Le droit à commission de l'agent est acquis au plus tard lorsque le tiers exécute l'opération ou aurait dû l'exécuter si le mandant fournit sa propre prestation (article L. 134-9, 2° du code de commerce). Il s'éteint s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant (article L. 134-10, 1° du code de commerce).
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