Article L134-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires8


1La charge de la preuve de l’extinction de son obligation de payer les commissions dues à l’agent commercial pour des contrats souscrits par son intermédiaire pèse…
www.bblma.com · 31 octobre 2023

Le droit à commission de l'agent est acquis au plus tard lorsque le tiers exécute l'opération ou aurait dû l'exécuter si le mandant fournit sa propre prestation (article L. 134-9, 2° du code de commerce). Il s'éteint s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant (article L. 134-10, 1° du code de commerce).

 Lire la suite…

2Indemnité de l’agent commercial.
Village Justice · 15 mars 2022

[…] Article L134-16 du Code de commerce : « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L134-2 et L134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L134-11, et de l'article L134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L134-9, du premier alinéa de l'article L134-10, des articles L134-12 et L134-13 et du troisième alinéa de l'article L134-14 ».

 Lire la suite…

3L’agent commercial : définition et principes généraux
www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

L'agent commercial est un mandataire professionnel qui bénéficie d'un statut particulier prévu aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce. Il doit être distinguer des personnes soumises à d'autres dispositions législatives particulières, telles que les intermédiaires en opérations de banque, les agents généraux d'assurance ou encore les agences de publicité (art. L.134-1 al.2). […] L. 8221-6). En effet, l'obligation de s'inscrire sur ce registre n'est pas une condition d'application du statut (Cass. com., 21 juin 2016, n°14-26.938).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions267


1Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 8 avril 2015, n° 2013023109
Cour d'appel : Confirmation

[…] vérifier par rapprochement avec les commissions versées à la: SARL AGENCE COMMERCIALE X si celle-ci a été rémunérée sur la totalité des ventes ainsi constatées, établir s'il y a lieu le montant, au taux contractuel, des commissions restant dues à la SARL AGENCE COMMERCIALE X et le montant des intérêts courant au profit de celle-ci en conformité avec la date légale de paiement des commissions fixée par l'article L.134-9 in fine du code de commerce

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Agent commercial·
  • Résiliation·
  • Contrats·
  • Tribunaux de commerce·
  • Grande distribution·
  • Faute grave·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 23 mars 2023, n° 20/01467
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 29 juin 2020, la société Twin's demande à la cour, au visa des articles L.134-6, 134-9 et L.134-10 du code de commerce et 1217 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Agent commercial·
  • Clientèle·
  • Commande·
  • Procédure d’insolvabilité·
  • Collection·
  • Rupture·
  • Préjudice

3Tribunal de commerce de Montauban, 9 novembre 2016, n° 2016004155

[…] Il s'appuie sur les articles L.134-6 et L.134-9 du Code de commerce, prévoyant un cadre pour les commissions, et en conclut que la S.C.E.V FLOQUET DOUSSET sera condamnée à payer la somme de 3.237,84 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juin 2016.

 Lire la suite…
  • Contrat de mandat·
  • Commission·
  • Code de commerce·
  • Indemnité de rupture·
  • Titre·
  • Exécution déloyale·
  • Resistance abusive·
  • Non-paiement·
  • Indemnité·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).