Article L134-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires69


1Rupture brutale de la relation commerciale en matière de transport de marchandises : cas d’espèce ? Revirement ?
Village Justice · 13 mars 2024

[…] « Échappent également à l'application de l'article L. 442-1, II (ancien article L. 442-6, I, 5°) les relations, pour lesquelles la durée du préavis est spécialement réglementée, comme le contrat d'agence commerciale (article L. 134-11 du code de commerce)

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2Newsletter Franchise & Distribution - No 36
www.taylorwessing.com · 6 février 2024

[…] L'imprimeur l'a ensuite assignée devant tribunal de commerce, en décembre 2018, pour demander l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article L.442- 6, I, 5e (ancien) du Code de commerce en invoquant la rupture brutale de la relation commerciale établie. […] Ainsi, pour mettre fin à un contrat d'agence commerciale (qui est un mandat civil, du point de vue de l'agent qui n'a pas la qualité de commerçant), l'article L.134-11 du Code de commerce impose le respect d'un préavis. De même, dès lors qu'un mandat est d'intérêt commun, c'est-à-dire que le mandant et le mandataire ont intérêt « à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle » (Cass.

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3Agent commercial : indemnités de rupture et de préavis, quel est le créancier en présence d'une société ?
Jean-françois Hamelin · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1er décembre 2023
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1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 février 2012, n° 10/07280
Infirmation partielle

[…] De même les modalités de résiliation de l'article 5 sont une référence pure et simple aux modalités de l'article L 134-11 du code de commerce relatif au contrat d'agent commercial. […] En conséquence, la cour estime que la preuve n'est pas rapportée que les circonstances prévues par l'article L134-13 soient réunies. […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre, 8 avril 2015, n° 2013023109
Cour d'appel : Confirmation

[…] — condamner provisionnellement les sociétés DIPA et ETABLISSEMENTS JACQUOT & CIE à verser in solidum à la SARL AGENCE COMMERCIALE X la somme de 30 000 € hors taxe en application de l'article L. 134-11 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 29 novembre 2012, n° 11/09349
Confirmation

[…] Par courrier du 28 août 2004, Monsieur X a notifié à la SA U.T.P. la cessation de son activité au 31 décembre 2004, conformément aux dispositions des articles L.134-11 et L.134-13-2° du Code de commerce, indiquant faire valoir ses droits à la retraite. […] L'article L134-12 pose en principe qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

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