Article L134-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Agent commercial, faute grave et indemnité de rupture.
Gouache Avocats · 21 mars 2024

Articles/La-vie-du-franchiseur/Contrats-de-distribution/Agent-commercial/Avocat-L-application-du-statut-d-agent-commercial-fortement-etendue-par-la-CJUE" target="_blank" title="L'APPLICATION DU STATUT D'AGENT COMMERCIAL FORTEMENT ÉTENDUE PAR LA CJUE">un agent commercial dont le contrat prend fin a droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit, sur le fondement de l' […] article L.134-12 du code de commerce. […] L'article L.134-13 du code de commerce pour sa part définit plusieurs exceptions à ce droit à indemnité, parmi lesquels l'hypothèse où « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ».

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2Actualités février 2024 : De l’importance du choix de loi applicable dans un contrat international d’agence commerciale et autres leçons utiles pour un mandant
Sarah Temple-Boyer · 7 février 2024

À la suite de la résiliation du contrat par la société française quelques années plus tard, la société canadienne a sollicité le versement d'une indemnité compensatrice de fin de contrat de 3 millions d'euros sur le fondement de l'article L134-12 du Code de commerce français (dont on sait qu'une telle indemnité s'élève généralement à deux ans de commissions brutes). […] Aucun de ces arguments ne prospéra devant la Cour de cassation qui considéra que l'agent canadien pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de fin de contrat consacrée par l'article L.134-13 du code de commerce français et ce pour les raisons suivantes :

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3Droit à indemnité de l’agent commercial versus faute grave découverte après la rupture du mandat.
Village Justice · 18 janvier 2024

Aux termes de l'article L134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de fin de contrat à la cessation de son mandat. L'article L134-13, 1° du même code précise que l'agent commercial perd le bénéfice de cette indemnité si la rupture de son mandat a été provoquée par une faute grave de sa part.

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1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 janvier 2017, n° 15/01032
Infirmation

[…] Elle explique que les manquements de son agent commercial constitué par le désintérêt pour la commercialisation des produits et la prospection de la clientèle ne permettent pas à ce dernier de prétendre au paiement de l'indemnité sollicitée, conformément à l'article L134-13 du code de commerce. […] En l'absence d'une quelconque faute grave établie à l'encontre de X Y Z, ce dernier a droit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L 134-12 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 15 avril 2011, n° 2010-00349

[…] la cessation de ses relations avec Madame X, au vu de l'article L134-13 alinéa 1 du Code de Commerce, ne donne pas droit à une indemnité compensatrice lorsque « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial », la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel ;

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3Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2007, n° 06/01601
Infirmation

[…] Considérant qu'en cas de cessation de ses relations avec son mandant, l'agent commercial a droit par principe à une indemnité compensatrice, que toutefois, aux termes de l'article L 134-13 du code de commerce, cette indemnité n'est pas due à l'agent notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de celui-ci ou résulte de son initiative à moins que cette situation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ;

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