Article L134-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires6


Village Justice · 30 avril 2024

[…] Si, faisant usage de la faculté offerte à l'article 2, paragraphe 2, de la directive, le législateur français a prévu, à l'article L134-15 du Code de commerce, que « lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale », cette disposition ne vise pas la situation dans laquelle, comme en l'espèce, les activités d'une autre nature exercées […]

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www.simonassocies.com · 16 avril 2024

Par ailleurs, si le législateur français a prévu, à l'article L. 134-15 du Code de commerce, que « lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale », cette disposition ne vise pas la situation dans laquelle, comme en l'espèce, […]

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Village Justice · 15 mars 2022

[…] Article L134-16 du Code de commerce : « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L134-2 et L134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L134-11, et de l'article L134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L134-9, du premier alinéa de l'article L134-10, des articles L134-12 et L134-13 et du troisième alinéa de l'article L134-14 ».

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Décisions33


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 23 novembre 2021, n° 19/03937
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2021 par les sociétés TSO et TSO immo – la cour exposant ici les seules prétentions visées au dispositif à l'exclusion des moyens qui seront repris dans le cadre de la discussion – qui ont demandé, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L134-1 et suivants du code de commerce, 1147 ancien et 1992 du code civil, […] au visa de l'article 1108 ancien du code civil, ce moyen doit être examiné avec celui pris de la violation de l'article L. 134-16 du code de commerce qui dispose que, […] des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, […]

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2Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 16 juin 2016, n° 2015F00325

[…] (non retranscrits dans le présent exposé), la SARL BB PHARMA, conclut et demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L 124-12 et L134-13-2 du Code de commerce, Vu les dispositions du contrat de mandat d'agent commercial conclu en date du 9 janvier 2012, Vu les pièces versées au débat, […] Ces dispositions sont d'ordre public, conformément à l'article L 134-16 du Code de Commerce qui dispose que « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L 134-2 et L 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L 134-11 et de l'article L 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-12.234, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que si les parties ont la faculté de stipuler, dans les conventions souscrites à titre principal pour un autre objet que l'activité d'agent commercial, qu'elles renoncent aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, cette renonciation est nulle lorsque l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agent commercial est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant ; qu'en visant l'article 2.2 du contrat souscrit par les sociétés SFR et Mic Mar, sans se demander si l'exécution de ce contrat révèle que la société Mic Mar a eu, en réalité, une activité d'agent commercial à titre principal ou déterminant, la cour d'appel a violé l'article L. 134-15 du code de commerce ;

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