Article L134-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°91-593 du 25 juin 1991 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14.

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Commentaires44


3Commission de l’agent commercial sur les ventes en ligne
www.cabinetfoussat.com · 18 juin 2023

[…] §1 – Les commissions directes : il s'agit des commissions que perçoit l'agent commercial sur les commandes qu'il a personnellement prises auprès des clients. […] Toutefois, les dispositions de l'article L 134-16 du Code de commerce ne sont pas d'ordre public et les parties peuvent donc y déroger contractuellement.

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Décisions425


1Tribunal de commerce de Caen, 17 septembre 2008, n° 2008002739
Cour d'appel : Confirmation

[…] Suivant acte en date du 22 mai 2008, la société GB PROMOTION a fait assigner la société MAISON MILHAU à comparaître devant ce Tribunal à l'audience du 25 juin 2008 afin, vu les articles L.134-1, L.134-12, L.134-13 et L.134-16 du Code de Commerce, vu le contrat d'agent commercial conclu le 6 décembre 2004 entre les sociétés MAISON MILHAU et GB PROMOTION et résilié par lettre de SAS MAISON MILHAU du 21 avril 2008, de dire et juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute grave, en conséquence, condamner la société MAISON MILHAU au paiement de :

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2Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 22 novembre 2010, n° 09/06222
Infirmation

[…] En application de l'article L 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant pour des raisons autres que celles précisées à l'article L 134-13 du même code (faute grave de l'agent, initiative de sa part ou cession de contrat), l'agent commercial, qui en fait la demande dans l'année de la cessation du contrat, a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Toute clause contraire à cette disposition est réputée non écrite en vertu de l'article L134-16 du même code.

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 30 mai 2017, n° 2016F00262

[…] Que le changement d'acquéreur intervenu postérieurement n'a aucune incidence sur le commissionnement acquis au titre de l'« apport d'affaire », étant précisé qu'une clause de substitution a vocation à s'appliquer dans cette hypothèse, […] Attendu cependant qu'en vertu des dispositions de l'article L134-16 du Code de commerce, celles de l'article L134-7 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent donc y déroger par des stipulations contractuelles ; qu'ainsi celles de l'article 10 du contrat d'agent commercial sus mentionné trouvent application ; que M. D X ne peut donc revendiquer de commissions pour les affaires définitivement conclues après le 5 septembre 2013,

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