Article L141-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2005
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Version11/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1935-06-29 art. 15, Loi n°1935-06-29 du 29 juin 1935 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente ou au temps de sa possession du fonds si elle n'a pas duré trois ans.
Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en jouissance du fonds.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2005
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Commentaires36


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

Dans cet article, notre objectif est de fournir un guide exhaustif et précis pour les vendeurs de fonds de commerce, soulignant les erreurs courantes à éviter pour garantir une transaction à la fois fluide et profitable. Nous nous appuierons sur les articles L. 141-2 et suivants du Code de commerce pour asseoir nos propos sur des bases juridiques solides, garantissant ainsi une analyse pertinente et crédible​​.

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 16 novembre 2023

Gouache Avocats · 15 juin 2023

La détermination de la valeur vénale du fonds de commerce, c'est-à-dire du prix du fonds de commerce, qui forme une universalité, dépend de ses différentes composantes (articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce). […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 9 janvier 2015, n° 2014R00484

[…] Attendu que la SARL LE COSTE a assigné M. A X pour voir : Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles L 141 -2 et suivants du Code de Commerce Constater que Monsieur X a bien cédé à Monsieur B Y, gérant de la société LE COSTE, le fonds de commerce sis […] Constater que malgré les courriers qui lui ont été adressés, la comptabilité de la société n'a pas été transmise à Monsieur Y

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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 6 juin 2017, n° 16/04038
Confirmation

[…] Vu les conclusions transmises par le RPVA le 4 novembre 2016 pour Monsieur Y en vue de voir, au visa des articles 1315, 1589-2, 1875 à 1887, 1134 et suivants, 1146, 1147 et 1154 du code civil du code civil et L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce :

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3Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] — Créances inférieures à 300 euros soldées pour 204,14 euros le 02/12/2015, […] Le Cessionnaire, en prenant acte, déclare renoncer à l'application des dispositions de l'article L 141-2 du Code de commerce.

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