Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 1 : De l'acte de vente
Article L141-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 129
Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Commentaires • 37
Dans cet article, notre objectif est de fournir un guide exhaustif et précis pour les vendeurs de fonds de commerce, soulignant les erreurs courantes à éviter pour garantir une transaction à la fois fluide et profitable. Nous nous appuierons sur les articles L. 141-2 et suivants du Code de commerce pour asseoir nos propos sur des bases juridiques solides, garantissant ainsi une analyse pertinente et crédible.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que la SARL LE COSTE a assigné M. A X pour voir : Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles L 141 -2 et suivants du Code de Commerce Constater que Monsieur X a bien cédé à Monsieur B Y, gérant de la société LE COSTE, le fonds de commerce sis […] Constater que malgré les courriers qui lui ont été adressés, la comptabilité de la société n'a pas été transmise à Monsieur Y
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[…] Vu les conclusions transmises par le RPVA le 4 novembre 2016 pour Monsieur Y en vue de voir, au visa des articles 1315, 1589-2, 1875 à 1887, 1134 et suivants, 1146, 1147 et 1154 du code civil du code civil et L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce :
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3. Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049
[…] — Créances inférieures à 300 euros soldées pour 204,14 euros le 02/12/2015, […] Le Cessionnaire, en prenant acte, déclare renoncer à l'application des dispositions de l'article L 141-2 du Code de commerce.
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