Article L141-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1935-06-29 du 29 juin 1935 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions309


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 8 février 2022, n° 19/04516
Infirmation

[…] La société Conseil B G et M me X, dont les conclusions n° 4 ont été déposées le 3 février 2021 par voie électronique, sollicitent, au visa des articles 1108, 1116, 1382, 1134, 1147 et 1184 du Code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, et des articles L. 141L. 141-4 du code de commerce, de voir :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Frais de gestion·
  • Assurances·
  • Chiffre d'affaires·
  • Méditerranée·
  • Contrat de franchise·
  • Conseil·
  • Contrats·
  • Client

2Tribunal de commerce de Montluçon, 3 novembre 2017, n° 2015000959

[…] De leur côté, les époux X exposent que le délai d'action prévu par l'article L. 141-4 du Code de Commerce est d'un an à compter de la date de prise de possession du fonds et que l'assignation au fonds n'ayant été introduite que le 30 septembre 2015, doit être considérée comme forclose. […] dispositions de l'article L141-1 se prescrit au terme d'une année à compter de la prise de

 Lire la suite…
  • Chiffre d'affaires·
  • Fond·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Commerce·
  • Cession·
  • Dol·
  • Éléments incorporels·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Expert

3Tribunal de commerce de Tours, 25 novembre 2011, n° 2010-01752

[…] A cette date, Monsieur X dépose un dossier et un jeu de conclusions, aux termes desquelles il maintient sa demande telle qu'exprimée dans son acte introductif d'instance. En réponse, Monsieur Y dépose un dossier et un jeu de conclusions, aux termes desquelles il demande à voir : Vu les dispositions des articles L 141-4 et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1382 et suivants du Code Civil,

 Lire la suite…
  • Machine·
  • Chiffre d'affaires·
  • Fonds de commerce·
  • Vente·
  • Action·
  • Demande·
  • Rôle·
  • Code civil·
  • Dommages et intérêts·
  • Tribunaux de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).