Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 2 : Du privilège du vendeur
Article L141-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Commentaires • 66
[…] Le prix de vente en trois composantes à l'effet de satisfaire au 3e alinéa de l'Article L 141-5 du Code de […] commerce (éléments corporels, éléments incorporels, marchandises s'il y a lieu. […] […]
Lire la suite…[…] 2. […] Afin de satisfaire à l'article L141-5 du Code de commerce, les parties doivent ventiler le prix de cession, c'est-à-dire indiquer quel est le prix des éléments incorporels d'une part, et quel est le prix des éléments corporels d'autre part. Éléments cédés :
Lire la suite…Décisions • 352
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sous la catégorie « actifs financiers », la cession des « indemnités d'assurances espérées consécutivement à la destruction du hangar », la cour d'appel qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 461 du code de procédure civile, et les articles L. 141-5, L. 626-10 et L. 642-2 du code de commerce.
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[…] M me K L, Présidente, […] Attendu que le bailleur des locaux dans lesquels est exploitée le fonds de commerce pour lequel autorisation de cession est sollicitée par le liquidateur judiciaire et dont le droit de bail constitue un élément naturel au regard des dispositions des articles L141-5 al2 et L142-2 al3 du Code de Commerce ne figure pas au nombre des personnes devant, selon l'article R642-37-2 de ce code, être entendues ou dûment appelées par le Juge Commissaire ayant à statuer en application de l'article L242-19 du même code ou dont celui-ci doit recueillir les observations ;
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3. Tribunal de commerce de Bayonne, 8 septembre 2014, n° 2013001113
[…] 3.178,01 € au titre des frais de déplacements et du temps passé selon facture du 05 novembre 2012 Constater que la SARL CAP SUD est redevable à la SARL TECTOBOIS de la somme de 8.362, […] et d'autre part, le paragraphe 3.7 de l'acte de cession du fonds de commerce de la société CAP SUD à la société TECTOBOIS intitulé Privilège de vendeur et action résolutoire stipulait que : /! est rappelé que le VENDEUR dispose du privilège de vendeur de fonds de commerce et de l'action résolutoire prévus aux articles L 141-5 à L 141-7 du Code de commerce. […]
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>l'article L. 141-5 du Code de commerce, lequel précise que le fonds de commerce est un ensemble de biens corporels et incorporels destinés à l'usage d'une activité commerciale. Cette définition cadre légale pour la compréhension des éléments qui constituent le fonds de commerce. […] L. 141-5), qui les distingue clairement des biens corporels.
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