Article L141-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
6 textes citent l'article

Commentaires63


1Vente du fonds de commerce : Nos Missions
www.dexteria-avocats.fr · 20 février 2024

[…] Le prix de vente en trois composantes à l'effet de satisfaire au 3e alinéa de l'Article L 141-5 du Code de […] commerce (éléments corporels, éléments incorporels, marchandises s'il y a lieu. […] […]

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2Guide juridique de la cession d’officine de pharmacie.
Village Justice · 1er février 2024

[…] 2. […] Afin de satisfaire à l'article L141-5 du Code de commerce, les parties doivent ventiler le prix de cession, c'est-à-dire indiquer quel est le prix des éléments incorporels d'une part, et quel est le prix des éléments corporels d'autre part. Éléments cédés :

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3Créances salariales et cession du fonds de commerce
Gouache Avocats · 29 janvier 2024

Au visa des articles 1690 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce, elle rappelle qu'en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu avant la cession.

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Décisions348


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 octobre 2018, n° 16/00358
Infirmation partielle

[…] * ainsi, soit il faut considérer qu'elle n'a repris que le fonds de commerce, les salariés ayant été licenciés auparavant et, dans ce cas, l'article L. 141-5 du code de commerce dispose que la dette (notamment relative aux salariés) n'est pas transmissible au cessionnaire ; soit il faut considérer qu'elle a repris les salariés, leur licenciement n'étant qu'une mesure juridique pour leur permettre de bénéficier des avantages sociaux et dans ce cas, l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit clairement que la dette ne peut être transférée au cessionnaire ;

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 8 avril 2013, n° 2011F00958

[…] Vu l'article L.141-1 et suivants du code de commerce, […] Vu l'article L141-5 al 2 du Code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Bayonne, 8 septembre 2014, n° 2013001113

[…] 3.178,01 € au titre des frais de déplacements et du temps passé selon facture du 05 novembre 2012 Constater que la SARL CAP SUD est redevable à la SARL TECTOBOIS de la somme de 8.362, […] et d'autre part, le paragraphe 3.7 de l'acte de cession du fonds de commerce de la société CAP SUD à la société TECTOBOIS intitulé Privilège de vendeur et action résolutoire stipulait que : /! est rappelé que le VENDEUR dispose du privilège de vendeur de fonds de commerce et de l'action résolutoire prévus aux articles L 141-5 à L 141-7 du Code de commerce. […]

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